Guide réglementaire
Obligation de solarisation des parkings : votre entreprise est-elle concernée ?
Informations vérifiées le 6 octobre 2026 sur Légifrance

Depuis la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, de nombreux parkings extérieurs doivent être équipés d'ombrières photovoltaïques. Voici ce que prévoient les textes, et comment savoir rapidement si votre parking semble concerné.
Quels parkings sont concernés ?
L'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 vise les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 m² en France métropolitaine. Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 précise qu'il s'agit des parcs qui ne sont pas intégrés à un bâtiment.
L'obligation s'applique aux parcs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d'autorisation d'urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la loi.
Dans les départements et régions d'outre-mer, le seuil est fixé territoire par territoire par le décret n° 2025-802 du 11 août 2025 :
| Territoire | Seuil |
|---|---|
| France métropolitaine | plus de 1 500 m² |
| Guadeloupe | plus de 1 500 m² |
| Martinique | plus de 1 500 m² |
| Guyane | plus de 2 500 m² |
| La Réunion | plus de 1 000 m² |
Et les parkings de plus de 500 m² ?
Il s'agit d'un régime distinct. L'article L.111-19-1 du Code de l'urbanisme concerne notamment les nouveaux parcs extérieurs ouverts au public de plus de 500 m² et les parcs de plus de 500 m² associés à certains bâtiments soumis à l'article L.171-4 du Code de la construction et de l'habitation (constructions, extensions ou rénovations lourdes). Ces parcs doivent intégrer, sur au moins la moitié de leur surface, des dispositifs favorisant l'infiltration des eaux pluviales, ainsi que des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage ; les ombrières éventuelles intègrent alors un procédé de production d'énergies renouvelables.
Un parking de 500 à 1 500 m² n'est donc pas concerné par l'article 40, mais peut l'être par ces autres dispositions selon sa situation.
Les échéances
Pour un parc qui n'est pas géré en concession ou en délégation de service public, l'article 40 fixe :
| Superficie du parc | Échéance de référence |
|---|---|
| 10 000 m² ou plus | 1er juillet 2026 |
| Plus de 1 500 m² et moins de 10 000 m² | 1er juillet 2028 |
Lorsque le parc est géré en concession ou en délégation de service public, l'obligation s'applique à l'occasion de la conclusion ou du renouvellement du contrat : au 1er juillet 2026 si celui-ci intervient avant cette date, au 1er juillet 2028 s'il intervient après.
Ces échéances sont des échéances de référence : elles ne tiennent pas compte d'éventuelles exonérations ou délais supplémentaires.
Ce que prévoit l'obligation
Le parc doit être équipé, sur au moins la moitié de sa superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure. Le texte admet aussi :
- des procédés mixtes : des ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie, complétées par des dispositifs végétalisés concourant à l'ombrage du reste ;
- un dispositif de production d'énergies renouvelables sans ombrières, à condition qu'il permette une production équivalente à celle des ombrières sur la superficie non équipée ;
- la mutualisation entre parcs adjacents, d'un commun accord entre propriétaires.
Comment la surface est-elle calculée ?
Selon l'article 1 du décret du 13 novembre 2024, la superficie comprend les emplacements de stationnement ainsi que les voies, cheminements, aménagements et zones de péage situés entre les entrées et les sorties du parc. Elle exclut notamment les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage et les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement, ainsi que certaines zones liées aux matières dangereuses ou aux installations classées.
Pour le calcul de la surface à équiper, la loi déduit en outre les voies empruntées spécifiquement par des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes.
Exonérations et cas particuliers
La loi prévoit que l'obligation ne s'applique pas notamment :
- lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales, environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation ;
- lorsque l'obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables ;
- lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
- lorsque la suppression ou la transformation du parc est prévue, sous certaines conditions d'autorisation.
Le décret du 13 novembre 2024 précise ces critères : nature du sol, risques naturels ou technologiques, usage du parc, stationnement de poids lourds, matières dangereuses, installations classées, protection patrimoniale (monuments historiques et leurs abords, sites classés ou inscrits), coût excessif des travaux. Il appartient au propriétaire de démontrer qu'il remplit ces critères, généralement par une attestation.
Des délais supplémentaires possibles
L'article 40 prévoit un délai supplémentaire sous conditions :
- parcs de 10 000 m² ou plus : contrat d'engagement avec acompte conclu au plus tard le 30 juin 2026, bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026, installation prévue avant le 1er janvier 2028 ;
- parcs de plus de 1 500 m² et de moins de 10 000 m² : contrat d'engagement avec acompte conclu au plus tard le 30 juin 2027, bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027, installation prévue avant le 1er janvier 2030.
Dans les deux cas, les panneaux doivent répondre aux caractéristiques fixées par le décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 (rendement, empreinte carbone, garanties, origine de fabrication). Le préfet peut aussi accorder un report pour certains parcs dont la suppression ou la transformation est programmée dans une opération d'aménagement. Chaque situation doit être vérifiée.
Qui porte l'obligation ?
Le propriétaire du parc. Lorsque le parc est géré en concession, en délégation de service public ou sous autorisation d'occupation du domaine public, ces dispositions s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation.
Ce que votre entreprise devrait vérifier
- La surface réglementaire de votre parking, voies de circulation comprises et zones exclues déduites.
- Si le parking, ou une partie, est intégré à un bâtiment.
- Qui porte l'obligation : propriétaire, concessionnaire, délégataire, titulaire d'une autorisation d'occupation.
- L'échéance de référence de votre catégorie et un éventuel délai supplémentaire.
- Les situations pouvant justifier une exonération : ombrage existant, contraintes techniques ou patrimoniales, poids lourds, installations classées, projet de transformation.
- Un éventuel équipement existant et sa conformité.
Questions fréquentes
Mon parking fait 1 200 m² : suis-je concerné ?
En France métropolitaine, l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 vise les parcs de plus de 1 500 m². Un parking de 1 200 m² ne semble donc pas entrer dans ce régime. D'autres dispositions (article L.111-19-1 du Code de l'urbanisme) peuvent toutefois s'appliquer à certains parcs de plus de 500 m², selon la nature du site, des travaux, du bâtiment ou de certains contrats : une vérification reste utile.
Le nombre de places suffit-il pour savoir si je suis concerné ?
Non. Le seuil est exprimé en surface, et cette surface inclut notamment les voies de circulation entre les entrées et les sorties du parc, tout en excluant certaines zones. Le nombre de places ne permet pas de conclure à lui seul.
Un parking souterrain ou en silo est-il concerné ?
Le décret du 13 novembre 2024 précise que les parcs visés sont ceux qui ne sont pas intégrés à un bâtiment. Un parking intégré à un bâtiment n'entre donc pas dans cette définition. Lorsqu'une partie seulement du parking est à l'air libre, il faut identifier précisément la partie concernée.
Mon parking est ombragé par des arbres : suis-je exonéré ?
La loi prévoit que l'obligation ne s'applique pas lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. Le décret considère cette condition remplie en présence d'arbres à canopée large répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements. Il appartient au propriétaire de démontrer qu'il remplit ce critère.
Je suis locataire du site : qui porte l'obligation ?
Les textes font peser l'obligation sur le propriétaire du parc, ou sur le concessionnaire, le délégataire ou le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public lorsque le parc est géré ainsi.
Mon parking dépasse 10 000 m² et l'échéance du 1er juillet 2026 est passée : que faire ?
Pour cette catégorie, l'échéance de référence est passée. Un délai supplémentaire peut exister sous certaines conditions (notamment un contrat d'engagement avec acompte conclu au plus tard le 30 juin 2026), et des exonérations sont prévues dans certaines situations. Votre situation doit être vérifiée au cas par cas.
Que prévoit le texte en cas de manquement ?
L'article 40 prévoit une sanction pécuniaire prononcée chaque année jusqu'à la mise en conformité, dans la limite de 20 000 € pour un parc de moins de 10 000 m² et de 40 000 € pour un parc de 10 000 m² ou plus, proportionnée à la gravité du manquement.
Le pré-diagnostic remplace-t-il un avis juridique ou une étude ?
Non. Le pré-diagnostic constitue une pré-évaluation indicative, fondée sur la surface que vous déclarez. Il ne remplace pas une analyse juridique ou technique de votre situation.
Sources officielles
- Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
- Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l'article 40 de la loi n° 2023-175
- Décret n° 2026-842 du 7 septembre 2026 relatif aux caractéristiques des panneaux photovoltaïques permettant un report de l'échéance
- Décret n° 2025-802 du 11 août 2025 fixant les seuils d'assujettissement à l'obligation prévue à l'article 40 pour les parcs situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion
- Code de l'urbanisme
- Code de l'urbanisme
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Ce résultat constitue une pré-évaluation indicative et ne remplace pas une analyse juridique ou technique de votre situation. Cette page présente les textes de manière générale et ne constitue pas un conseil juridique.