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Exonération loi APER : votre parking peut-il être exempté ?

Informations vérifiées le 7 octobre 2026 sur Légifrance

Votre parking semble entrer dans le champ de l'obligation de solarisation prévue par l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, dite loi APER ? Avant d'engager un projet, il est légitime de vérifier si une exonération est prévue pour votre situation. Les textes en prévoient plusieurs, mais aucune n'est automatique : chacune repose sur des critères précis, qu'il appartient au propriétaire de démontrer.

Zone exclue du calcul ou exonération : ne pas confondre

Zone exclue du calcul de la surface

Certains espaces (espaces verts, zones logistiques, de chargement, certaines zones liées aux installations classées…) ne comptent pas dans la superficie du parc. Ils réduisent la surface prise en compte, mais l'obligation peut continuer à s'appliquer au reste du parc.

Exonération de l'obligation

Lorsque ses critères sont réunis et démontrés, l'obligation d'équiper le parc ne s'applique pas. C'est une dérogation, appréciée au cas par cas, qui se justifie par une attestation.

Le calcul de la surface est détaillé dans notre guide Calcul de la surface d'un parking pour la loi APER. Cette page traite uniquement des exonérations.

Les exonérations prévues par la loi

Selon le II de l'article 40, les obligations ne s'appliquent pas :

  1. aux parcs pour lesquels des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs ;
  2. lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait de ces contraintes ;
  3. lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;
  4. aux parcs dont la suppression ou la transformation, totale ou partielle, est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement, pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais d'application de l'obligation ;
  5. aux parcs dont la suppression ou la transformation, totale ou partielle, est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration de ces mêmes délais.

Dans ce dernier cas, la dérogation devient caduque si les travaux ne sont pas engagés pendant la durée de validité de l'autorisation ; le propriétaire dispose alors de deux ans pour satisfaire l'obligation. Lorsque le parc n'est supprimé ou transformé qu'en partie, les obligations s'appliquent sur la partie restante.

Ce que précise le décret du 13 novembre 2024

Contraintes techniques

L'obligation n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que l'installation est impossible en raison de contraintes techniques liées à la nature du sol (composition géologique, inclinaison), de l'impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, technologique, de sécurité civile ou de sécurité nationale, ou de contraintes liées à l'usage du parc qui le rendent incompatible avec une telle installation.

Risques technologiques

Le décret vise notamment les parcs où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses, ceux qui constituent une installation classée pour la protection de l'environnement, ainsi que certains parcs accueillant des poids lourds. Les conditions précises sont renvoyées à des arrêtés : ces situations demandent une analyse spécifique.

Patrimoine et environnement

L'obligation n'est pas applicable aux parcs implantés :

  • sur un terrain classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans les abords de ces monuments ou dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ;
  • dans un site inscrit ou classé, ou à l'intérieur du cœur d'un parc national ;
  • sur un terrain protégé en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Elle ne s'applique pas non plus lorsqu'il est démontré que l'installation est incompatible avec des dispositions du code de l'environnement visant à préserver l'environnement.

Conditions économiques

Le décret prévoit trois situations :

  • des contraintes techniques ou un ensoleillement insuffisant portant atteinte de manière significative à la rentabilité de l'installation : c'est le cas lorsque le coût actualisé de l'énergie produite sur vingt ans dépasse le tarif d'achat ou de référence multiplié par un coefficient, fixé à 1,2 par arrêté (actualisation à 3 %) ;
  • un coût des travaux qui compromet la viabilité économique du gestionnaire ou sa capacité de financement initial ;
  • un coût des travaux excessif : le rapport entre le coût des travaux nécessaires et, pour un parc existant dont les travaux ont pour seul objet de satisfaire l'obligation, la valeur vénale du parc dépasse 10 % selon l'arrêté (15 % en cas de travaux de création ou de rénovation du parc). Une procédure de mise en concurrence restée infructueuse permet aussi de présumer ce caractère excessif.

Le coût des travaux tient compte, lorsqu'il est supporté par le gestionnaire, des revenus actualisés de la vente de l'électricité produite pendant vingt ans.

Ombrage par des arbres

Un parc est considéré comme satisfaisant la condition d'ombrage en cas de présence, aux échéances fixées par la loi, d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. Le gestionnaire peut aussi établir que les arbres plantés assurent déjà l'ombrage de plus de la moitié de la surface.

Report et exemption temporaire décidés par le préfet

Le préfet de département peut prononcer un report pour les parcs dont la suppression ou la transformation est programmée dans certaines opérations d'aménagement (projet partenarial d'aménagement, opération de revitalisation de territoire, opération d'intérêt national, orientation d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme). Ce report ne peut excéder cinq ans et peut être prorogé une fois, pour deux ans au plus.

Le décret prévoit en outre une exemption temporaire de cinq ans, prorogeable une fois pour deux ans, pour certains parcs situés dans le périmètre de ces opérations ou dans une zone d'aménagement concerté, lorsqu'un lot ou une parcelle limitrophe est destiné à une construction susceptible de relever d'une exonération.

Une exonération se justifie

La loi est claire : il appartient au propriétaire du parc de démontrer qu'il répond aux critères. Le décret précise que le gestionnaire justifie par une attestation que les conditions sont réunies.

Cette attestation comprend un résumé non technique et, pour les exonérations liées aux contraintes techniques et aux conditions économiques, une étude technico-économique réalisée par une entreprise disposant d'une qualification définie par arrêté. Ni l'étude ni le résumé ne sont exigés lorsque le parc relève des critères fixés par les arrêtés sur les risques technologiques ; l'étude n'est pas non plus exigée en cas de risque pour la sécurité nationale ou de procédure de mise en concurrence infructueuse.

Pour les échéances et le délai supplémentaire, consultez notre guide Obligation de solarisation des parkings et, pour les parcs de 10 000 m² ou plus, la page Parking de plus de 10 000 m².

Questions fréquentes

Faut-il demander une exonération à l'administration ?

Les textes prévoient que le gestionnaire du parc justifie, par une attestation, que les conditions d'une exonération sont réunies. Seuls le report pour certaines opérations d'aménagement et l'exemption temporaire prévue par le décret relèvent d'une décision du préfet de département.

Une partie seulement de mon parking va être supprimée : que se passe-t-il pour le reste ?

Lorsque le parc est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues par la loi, les obligations s'appliquent sur la partie restante du parc.

Sources officielles

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'outil, consultez notre méthodologie.

Ce résultat constitue une pré-évaluation indicative et ne remplace pas une analyse juridique ou technique de votre situation. Cette page présente les textes de manière générale et ne constitue pas un conseil juridique.